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La décision de la Cour de cassation du 17 juin 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur l'application dans le temps des dispositions des articles R. 145-35 à R. 145-37 du code de commerce concernant les baux commerciaux.

La SCI Société pour l'Equipement Commercial du Val d'Europe (la SCI) a donné à bail un local à la société Val d'Europe Food. La SCI a signifié un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er avril 2014. La société Val d'Europe Food a accepté le principe du renouvellement du bail, mais a contesté le montant du loyer proposé. La bailleresse a assigné la locataire en fixation judiciaire du loyer minimum garanti.

La société Val d'Europe Food a soulevé plusieurs moyens devant la cour d'appel de Paris, qui les a rejetés. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions des articles R. 145-35 à R. 145-37 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, étaient applicables au contrat de bail en question.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que les dispositions des articles R. 145-35 à R. 145-37 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, étaient applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret, soit le 5 novembre 2014. Elle a également précisé que le contrat de bail était renouvelé à la date d'effet du bail renouvelé, en l'occurrence le 1er avril 2014.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'applicabilité des dispositions du code de commerce relatives aux baux commerciaux dans leur version issue du décret de 2014. Elle précise également que la date de renouvellement d'un contrat de bail correspond à la date d'effet du bail renouvelé.

Textes visés : Article 8 du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 ; articles R. 145-35 à R. 145-37 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014.

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