La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 novembre 2022, a précisé les conditions de démolition d'une construction édifiée en violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, dont le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.
M. et Mme [C]-[B] ont obtenu un permis de construire pour la réalisation d'une pergola avec abri voiture et toiture terrasse. Ce permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative suite à un recours formé par M. et Mme [Z], propriétaires du fonds voisin.
M. et Mme [Z] ont demandé la démolition de la construction sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, ainsi que des dommages-intérêts pour troubles anormaux du voisinage.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la démolition de la construction était possible, malgré l'absence de périmètre délimité, en se basant sur la localisation géographique de la construction.
La Cour de cassation a rappelé que la démolition d'une construction édifiée en violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, dont le permis de construire a été annulé, est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l'intérieur d'une zone soumise à un régime particulier de protection. Ainsi, en l'absence de périmètre délimité, toute construction édifiée dans une zone située à moins de cinq cents mètres d'un monument historique peut être démolie, peu importe si elle est visible du monument ou en même temps que lui.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions de démolition d'une construction édifiée en violation des règles d'urbanisme. Elle précise que la démolition est possible si la construction est située dans une zone soumise à un régime particulier de protection, sans qu'il soit nécessaire qu'elle contrevienne elle-même à ces prescriptions.
Textes visés : Article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; article L. 621-30, II, du code du patrimoine ; article L. 480-13, 1°, i), du code de l'urbanisme ; article L. 562-1, II, 1° et 2°, du code de l'environnement.
: 3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 18-13.288, Bull., (cassation partielle).