top of page

Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2022, porte sur la question de la garantie de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance multirisques habitation en cas de sinistre lié à des dégâts des eaux. La Cour de cassation se prononce sur la date de survenance du fait dommageable et sur la validité des clauses d'exclusion de garantie.

Mme Z est assurée en multirisques habitation auprès de la société Filia-Maif. Le pavillon voisin, appartenant aux consorts G, est vendu à M. et Mme F, assurés auprès de la société Axa France IARD. Des infiltrations d'eau sont constatées dans le pavillon de Mme Z, qui assigne M. et Mme F, les consorts G et la société Axa en réparation des dommages.

M. et Mme F appellent en garantie les consorts G et la société Axa. M. Z et la société Filia-Maif interviennent volontairement à l'instance.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur est tenu à garantie en cas de sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance, et si les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance, en l'espèce, la date de prise d'effet de l'assurance multirisques habitation. La Cour de cassation estime également que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées, et que leur validité est conditionnée par leur mention en caractères très apparents.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance. Il souligne également l'importance de la formalité et de la limitation des clauses d'exclusion de garantie, qui doivent être mentionnées en caractères très apparents pour être valables.

Textes visés : Principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; article L.124-5, alinéa 1, du code des assurances ; articles L.113-1 et L. 112-4 du code des assurances.

 : 3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.657, Bull. 2017, III, n° 114 (cassation partielle), et l'arrêt cité. 2e Civ., 18 mars 2004, pourvoi n° 03-10.062, Bull. 2004, II, n° 129 (rejet), et les arrêts cités.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page