Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 16 janvier 2020, porte sur la prescription de l'action en responsabilité d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant.
La SNC Finance Plus a entrepris la construction d'un immeuble. L'architecte, M. J..., et le carreleur, M. U..., sont intervenus dans cette opération. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Parcs a assigné M. J..., M. U... et la société MAAF assurances en référé expertise, se plaignant de l'absence de dispositif d'évacuation des eaux pluviales sur la terrasse d'un appartement et de l'existence de traces sur certaines façades de l'immeuble.
Le syndicat a assigné M. J... en indemnisation. M. J... a ensuite appelé en garantie M. U... et la société MAAF.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en garantie de M. J... contre M. U... et la société MAAF est prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré prescrite l'action en garantie de M. J... contre M. U... et la société MAAF. La Cour de cassation considère que la prescription de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil. Ainsi, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et non de l'article 1792-4-3 du code civil qui concerne la garantie décennale. Ainsi, le délai de prescription de cette action est de cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. De plus, la Cour de cassation précise que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal constitue le point de départ du délai de l'action récursoire de ce dernier à l'encontre des sous-traitants.
Textes visés : Articles 1792-4-3 et 2224 du code civil.
: Sur les règles applicables au délai et point de départ du délai du recours d'un constructeur contre un autre constructeur, fondé sur la responsabilité de droit commun, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à rapprocher : 3e Civ., 13 septembre 2006, pourvoi n° 05-12.018, Bull. 2006, III, n° 174 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23 (cassation).