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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 février 2023, numéro 22-10.187, porte sur la question du changement d'affectation des logements et de la sous-location temporaire à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile.

La Ville de [Localité 5] a assigné les sociétés JLP Fidji et Habitat parisien devant le président du tribunal de grande instance en référé. La Ville demandait la condamnation des sociétés au paiement d'une amende civile pour avoir changé l'usage d'un local à usage d'habitation en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile.

Le tribunal de grande instance a condamné les sociétés au paiement de l'amende civile. Les sociétés ont fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé la condamnation de la société Habitat parisien au paiement de l'amende civile.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Habitat parisien pouvait être condamnée au paiement de l'amende civile pour avoir sous-loué un local meublé destiné à l'habitation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la société Habitat parisien était effectivement passible d'une condamnation au paiement de l'amende civile prévue à l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation. En effet, le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l'habitation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-7 est soumis à cette sanction.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable dans certaines communes, conformément à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. Elle précise également que la sous-location temporaire d'un local à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile constitue un changement d'usage au sens de cet article. Ainsi, le locataire qui sous-loue un tel local sans autorisation préalable peut être condamné au paiement de l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 du même code.

Textes visés : Articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation.

 : 3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.654, Bull. 2018, III, n° 91 (rejet).

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