La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021, a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 411-58, alinéa 3 du Code rural et de la pêche maritime, relatif au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre dans le cadre d'un bail rural.
Mme J, propriétaire de parcelles de terre données à bail à ferme, a signifié à M. T, preneur, un congé pour reprise à effet du 31 décembre 2017, conformément à l'article L. 411-58, alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime. M. T a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux et a demandé la prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite, en vertu de l'article L. 411-58, alinéa 2 du même code.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article L. 411-58, alinéa 3 du Code rural et de la pêche maritime, qui impose au bailleur ayant délivré un congé pour reprise de délivrer à nouveau un congé pour la fin de la période de prorogation, porte atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, tels que garantis par les articles 2, 4, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La Cour de cassation a jugé que la question prioritaire de constitutionnalité présentait un caractère sérieux. En effet, l'article L. 411-58, alinéa 3 du Code rural et de la pêche maritime rend impossible la délivrance d'un congé respectant les conditions prévues par l'article L. 411-47 du même code, lorsque le preneur s'oppose à la reprise du bien loué moins de dix-huit mois avant d'atteindre l'âge de la retraite. Cette disposition peut ainsi porter atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété et à la liberté d'entreprendre du bailleur.
Portée : La Cour de cassation a donc renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, afin qu'il se prononce sur la conformité de l'article L. 411-58, alinéa 3 du Code rural et de la pêche maritime aux droits constitutionnellement garantis. Cette décision permettra de clarifier la compatibilité de cette disposition avec les principes fondamentaux du droit français.