top of page

La décision de la Cour de cassation du 14 novembre 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la qualification d'un chemin en tant que chemin d'exploitation.

L'Office national des forêts (ONF) a acquis en 1971 un chemin menant à une forêt domaniale et desservant plusieurs habitations et installations. L'ONF a assigné les propriétaires riverains en reconnaissance de la qualification de chemin d'exploitation de cette voie et en condamnation à participer à ses frais d'entretien. Le chemin était également utilisé par les usagers d'une déchetterie, les randonneurs, les cyclistes et les services de défense de la forêt contre les incendies.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de l'ONF. L'ONF a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un chemin qui n'est pas exclusivement utilisé pour la communication entre les fonds riverains et leur exploitation peut être qualifié de chemin d'exploitation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ONF. Elle a considéré que le chemin en question, utilisé par les usagers d'une déchetterie, les randonneurs, les cyclistes et les services de défense de la forêt contre les incendies, ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds riverains et à leur exploitation. Par conséquent, il ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation.

Portée : La décision de la Cour de cassation établit que pour qu'un chemin puisse être qualifié de chemin d'exploitation, il doit être exclusivement utilisé pour la communication entre les fonds riverains et leur exploitation. L'utilisation du chemin par d'autres usagers, tels que des usagers publics ou des services de défense, exclut cette qualification.

Textes visés : Article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page