La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2022, a statué sur une affaire concernant l'institution de servitudes d'utilité publique sur un site pollué. La question soulevée était celle de l'indemnisation des propriétaires en cas de préjudice direct causé par ces servitudes.
Par arrêté du 22 septembre 2015, le préfet a institué des servitudes d'utilité publique sur un site pollué par une ancienne fonderie. Ces servitudes s'appliquent à des parcelles appartenant à la société Akwel, qui y exploite une activité de transformation de matières plastiques. Les servitudes prévoient notamment des restrictions d'usage des sols, interdisant les usages résidentiels.
La société Akwel a demandé une indemnisation pour le préjudice causé par l'institution des servitudes. Sa demande a été rejetée en première instance et en appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Akwel avait droit à une indemnité pour le préjudice causé par les servitudes d'utilité publique.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a confirmé que la société Akwel n'avait pas droit à une indemnité pour la perte de valeur vénale du terrain, car l'activité industrielle pouvait être poursuivie sur le site et sa réaffectation à un usage résidentiel n'était pas possible à la date de référence. Cependant, la Cour a jugé que la cour d'appel avait commis une erreur en rejetant la demande d'indemnisation pour les contraintes liées aux servitudes, au motif que la société Akwel n'avait pas prouvé son intention de vendre ou louer le bien. La Cour a estimé que cette preuve n'était pas nécessaire pour établir le préjudice subi par le propriétaire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'institution de servitudes d'utilité publique sur des terrains pollués peut donner lieu à une indemnisation des propriétaires en cas de préjudice direct, matériel et certain. Elle précise également que la preuve de l'intention de vendre ou louer le bien n'est pas nécessaire pour établir ce préjudice.
Textes visés : Articles L. 515-11, alinéa 1, du code de l'environnement.
: 3e Civ., 3 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.879, Bull. 2008, III, n° 196 (rejet) ; 3e Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-15.171, Bull. 2010, III, n° 222 (rejet).