La décision de la Cour de cassation du 13 juin 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la protection des occupants et leur droit au relogement dans le cadre de la procédure d'expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine.
La commune de Nanterre a engagé une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble déclaré insalubre. Elle a demandé au juge de l'expropriation, statuant en référé, d'ordonner l'expulsion du propriétaire de l'appartement situé dans cet immeuble.
Le propriétaire a formé une demande reconventionnelle afin de bénéficier d'un droit de priorité et de préférence, en demandant à la commune de lui accorder ce droit sous astreinte. La cour d'appel de Versailles a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle ne résultait pas des textes applicables.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'occupant exproprié dans le cadre de la procédure spéciale d'expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine pouvait bénéficier des droits de priorité et de préférence prévus par les articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a jugé que l'occupant exproprié dans le cadre de cette procédure spéciale pouvait effectivement bénéficier des droits de priorité et de préférence prévus par les articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les occupants expropriés dans le cadre de la procédure spéciale d'expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine ont le droit de bénéficier des droits de priorité et de préférence. Ainsi, la demande d'un occupant exproprié tendant à bénéficier de ces droits ne peut être déclarée irrecevable au motif qu'elle ne résulte pas des textes applicables.
Textes visés : Articles L. 511-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.