La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la responsabilité d'un architecte et d'une société civile immobilière (SCI) dans la construction d'un immeuble dans un lotissement. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la SCI pouvait être considérée comme un professionnel de la construction.
M. et Mme [Y] ont acquis un lot dans un lotissement et la SCI Domaine du cap est devenue propriétaire d'un autre lot. La SCI a entrepris la construction d'un immeuble de six logements avec piscine, sous la maîtrise d'œuvre de M. [F]. M. et Mme [Y] ont assigné la SCI et M. [F] en invoquant la violation du cahier des charges du lotissement.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a limité la condamnation de l'architecte et a rejeté la demande de démolition de la construction litigieuse. La SCI a formé un pourvoi incident contre la limitation de sa condamnation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la SCI pouvait être considérée comme un professionnel de la construction.
La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait retenu à tort que la SCI avait une compétence professionnelle certaine en matière de construction en se basant sur son objet social d'acquérir et de construire tous biens immobiliers. La Cour de cassation a rappelé que la qualité de professionnel de la construction nécessite des connaissances et des compétences techniques spécifiques. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la qualité de professionnel de la construction ne peut pas être établie uniquement sur la base de l'objet social d'une société civile immobilière. Cette décision clarifie les critères requis pour être considéré comme un professionnel de la construction et a une portée générale pour les litiges de responsabilité dans le domaine de la construction.
Textes visés : Article 1143 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
: 3e Civ., 10 octobre 1978, pourvoi n° 77-11.334, Bull. 1978, III, n° 307 (rejet) ; 3e Civ., 19 mai 1981, pourvoi n° 79-16.605, Bull., 1981, III, n° 101 (cassation), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.566, Bull. 2016, III, n° 14 (2) (rejet). 3e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.259, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.