La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la responsabilité d'un architecte et d'une société civile immobilière (SCI) dans la construction d'un lotissement. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la SCI pouvait être considérée comme un professionnel de la construction.
M. et Mme U ont acquis un lot dans un lotissement et la SCI du Parc est devenue propriétaire du lot voisin. La SCI a obtenu un permis de construire et a réalisé une construction qui violait le cahier des charges du lotissement. M. et Mme U ont assigné la SCI et l'architecte en demandant la démolition des ouvrages et des dommages-intérêts.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a limité la condamnation de l'architecte et a rejeté la demande de démolition de la construction. La SCI a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la SCI pouvait être considérée comme un professionnel de la construction.
La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 1147 du code civil en limitant la condamnation de l'architecte sur la base de la compétence professionnelle de la SCI. La Cour de cassation a également relevé que la cour d'appel avait violé l'article 1143 du code civil en refusant d'ordonner la démolition de la construction litigieuse.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la qualité de professionnel de la construction nécessite des connaissances et des compétences techniques spécifiques. Elle souligne également que la violation d'un cahier des charges peut justifier la demande de démolition d'une construction, indépendamment de l'existence ou de l'importance du préjudice subi.
Textes visés : Article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
: 3e Civ., 10 octobre 1978, pourvoi n° 77-11.334, Bull. 1978, III, n° 307 (rejet) ; 3e Civ., 19 mai 1981, pourvoi n° 79-16.605, Bull. 1981, III, n° 101 (cassation), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.566, Bull. 2016, III, n° 14 (2) (rejet). 3e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.259, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.