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La décision de la Cour de cassation du 13 février 2020, rendue par la 3e chambre civile, porte sur la prescription biennale dans le cadre d'une action dérivant d'un contrat d'assurance.

Le 5 février 2003, M. et Mme Y... et la société Constructions artisanales de Seine-et-Marne (CASM) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. La société CASM a signé un contrat d'architecte avec Mme J..., assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva assurances. Des difficultés étant survenues en cours de chantier, la société CASM a obtenu la désignation d'un expert et a été mise en liquidation judiciaire le 24 juin 2008.

Le 1er avril 2011, la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) a conclu une transaction avec M. et Mme Y... prévoyant le versement d'une somme en indemnisation du préjudice subi et sa subrogation dans les droits des maîtres de l'ouvrage à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage et de l'architecte. La CGI BAT a ensuite assigné en indemnisation la société Aviva, Mme J... et la société MAF.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription biennale prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances courait à compter de la connaissance des désordres par les maîtres de l'ouvrage ou à compter de la résiliation du contrat de louage d'ouvrage.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il déclarait prescrite l'action de la CGI BAT contre la société Aviva en tant qu'assureur dommages-ouvrage. La Cour a considéré que la résiliation du contrat n'était intervenue qu'au moment de l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'entreprise, le 24 juin 2008, et que c'était à cette date que le délai de prescription biennale devait commencer à courir.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, pour les désordres survenus avant réception, le délai de prescription biennale ne commence à courir qu'à partir de la résiliation du contrat de louage d'ouvrage, et non à partir de la connaissance des désordres par les maîtres de l'ouvrage. Ainsi, la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise constitue l'événement donnant naissance à l'action et fixe le point de départ du délai de prescription.

Textes visés : Article L. 114-1 du code des assurances ; article L. 242-1 du même code.

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