La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 décembre 2018, a rejeté une action en bornage au motif que celle-ci ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle.
Mmes Jeannine et Anne-Marie Z..., MM. B..., C... et D... Z..., propriétaires indivis de certaines parcelles, ainsi que Mmes Claudine et Catherine E... et M. X..., propriétaires indivis d'une autre parcelle, ont assigné en bornage M. Y..., propriétaire d'une parcelle contiguë.
La cour d'appel a rejeté la demande en bornage au motif que les fonds étaient séparés par une falaise, constituant une limite naturelle et infranchissable sans moyens techniques appropriés.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une action en bornage pouvait être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant l'action en bornage. Elle a rappelé que l'action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle. En l'espèce, la falaise qui séparait les parcelles était non seulement une limite naturelle, mais également infranchissable sans moyens techniques appropriés.
Portée : La Cour de cassation a confirmé le principe selon lequel l'action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle. La présence d'une limite naturelle infranchissable sans moyens techniques appropriés constitue un obstacle au bornage de fonds contigus.
Textes visés : Article 646 du code civil.