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La décision de la Cour de cassation du 12 septembre 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question de la sous-location irrégulière et de ses effets sur les droits du propriétaire.

La SCI L'Anglais a donné à bail un appartement à M. P... et à Mme H... Le propriétaire des lieux, M. K..., a délivré un congé pour reprise à son profit et a assigné les locataires en validité du congé. Il a également demandé le remboursement des sous-loyers perçus par les locataires en exécution de son droit d'accession. Il a été constaté que les locataires avaient sous-loué l'appartement.

Les locataires ont fait appel de la décision les condamnant à la restitution des sous-loyers perçus.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sous-loyers perçus par un locataire au titre d'une sous-location irrégulière constituent des fruits civils appartenant au bailleur par accession.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire. La cour d'appel a donc déduit à bon droit que les sommes perçues à titre de sous-loyers devaient être remboursées au propriétaire, malgré l'inopposabilité de la sous-location au bailleur.

Portée : Cette décision confirme que les sous-loyers perçus par un locataire en cas de sous-location irrégulière appartiennent au propriétaire par accession. Ainsi, sauf autorisation expresse du bailleur, le locataire ne peut pas conserver les sous-loyers perçus et doit les restituer au propriétaire. Cette décision vise à protéger les droits du propriétaire et à sanctionner le locataire qui a méconnu l'interdiction contractuelle de sous-location.

Textes visés : Articles 546, 547, 1147 et 1231-1 du code civil.

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