Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 octobre 2022, porte sur la question de la responsabilité du constructeur dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle. La Cour de cassation se prononce sur l'obligation de chiffrage des travaux prévus au contrat et sur l'information du maître de l'ouvrage quant aux modalités de révision du prix.
M. E et Mme J ont confié à la société Sapo la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan. Après la réception des travaux, les maîtres de l'ouvrage ont notifié au constructeur une liste de réserves. Ils ont ensuite assigné le constructeur et le garant de livraison afin d'obtenir la levée de certaines réserves et le remboursement de travaux non ou mal chiffrés.
La cour d'appel de Paris a condamné la société Sapo à payer aux maîtres de l'ouvrage une somme au titre des travaux non ou mal chiffrés et une autre somme au titre de la révision du prix. La société Sapo a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Sapo doit être tenue responsable des travaux non ou mal chiffrés et si elle doit rembourser les sommes perçues au titre de la révision du prix.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que selon l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation. Ainsi, le maître de l'ouvrage peut demander que le coût des travaux non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur. La Cour de cassation confirme donc la condamnation de la société Sapo à payer les sommes correspondantes aux travaux non ou mal chiffrés.
En ce qui concerne la révision du prix, la Cour de cassation constate que les maîtres de l'ouvrage ont été informés des modalités de révision du prix préalablement à la signature du contrat, conformément à l'article L. 231-11 du code de la construction et de l'habitation. Par conséquent, la demande de remboursement au titre de la révision du prix est rejetée.
Portée : Cet arrêt rappelle l'obligation pour le constructeur de chiffrer tous les travaux prévus par le contrat de construction, même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation. Il souligne également l'importance de l'information du maître de l'ouvrage quant aux modalités de révision du prix.
Textes visés : Articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ; article L. 231-11 du code de la construction et de l'habitation.
: 3e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.937, Bull. 2014, III, n° 147 (cassation) ; 3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 17-25.949, Bull., (cassation partielle) ; 3e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.323, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.