La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 octobre 2022, a statué sur l'application de la garantie légale de conformité dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage.
M. et Mme T ont confié à la société Vittet J. et fils (devenue la société Vilam) la fourniture et la pose d'un parquet. Suite à des désordres constatés, ils ont assigné la société Vittet en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie légale de conformité.
Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, M. et Mme T ont engagé une action en justice. La cour d'appel a qualifié le contrat entre les parties de contrat de louage d'ouvrage et a rejeté les demandes des demandeurs.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la garantie légale de conformité s'appliquait dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage portant sur la fourniture et la pose d'un parquet.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la garantie légale de conformité ne s'applique pas dans les relations entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur lorsque le contrat n'a pas pour objet la vente d'un bien meuble corporel et ne porte pas sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation ne s'applique qu'aux biens meubles corporels dont la propriété est transférée en vertu d'un contrat de vente. Elle ne s'étend pas aux contrats de louage d'ouvrage, sauf dans le cas où le contrat porte sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire. Ainsi, dans le cas présent, la garantie légale de conformité ne trouvait pas à s'appliquer et les demandeurs ne pouvaient pas se prévaloir de cette garantie dans leur action en justice.
Textes visés : Articles L. 211-1 et suivants, devenus L. 217-1 et suivants, du code de la consommation.