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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2021, sous le numéro 19-25.226, concerne une vente d'immeuble soumise à un droit de préemption. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la commune, en exerçant son droit de préemption, est tenue de prendre en charge la commission d'agence immobilière due par l'acquéreur initial.

Les coïndivisaires [J] ont donné mandat à la société Solgest pour vendre un terrain. Une promesse unilatérale de vente a été consentie à la société Asset promotions. La commune d'Escalquens a exercé son droit de préemption et a acquis le bien. La commune conteste le paiement de la commission d'agence immobilière due à la société Solgest.

La commune assigne la société Solgest pour faire constater l'inopposabilité de la promesse de vente et la nullité de la clause de l'acte authentique relative au paiement de la commission. La cour d'appel de Toulouse rejette la demande de la société Solgest.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la commune, en exerçant son droit de préemption, est tenue de prendre en charge la commission d'agence immobilière due par l'acquéreur initial.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle rappelle que, lorsque le titulaire du droit de préemption acquiert le bien, il est tenu de prendre en charge la rémunération de l'intermédiaire immobilière incombant à l'acquéreur initial, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner. La Cour de cassation constate que la promesse unilatérale de vente mentionnait les conditions financières, y compris le paiement de la commission, et que la déclaration d'intention d'aliéner précisait que la commission était à la charge de l'acquéreur. Par conséquent, la Cour de cassation estime que la commission est due par la commune.

Portée : Cet arrêt rappelle que, lorsqu'un bien est acquis par le titulaire du droit de préemption, celui-ci est tenu de prendre en charge la commission d'agence immobilière due par l'acquéreur initial, si le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Textes visés : Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article L. 213-2, alinéa 1, du code de l'urbanisme ; article 6, I, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.

 : 1re Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 01-00.814, Bull. 2003, I, n° 209 (cassation), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-17.337, Bull. 2007, III, n° 158 (rejet), et les arrêts cités.

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