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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2021, a statué sur la question de l'extinction de l'hypothèque en cas de prescription de l'action en paiement d'un professionnel contre un consommateur.

Par acte notarié du 16 juin 1995, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan a consenti à M. et Mme [O] un prêt garanti par une hypothèque sur leur immeuble. La société Intrum Justitia Debt Finance, aux droits de la caisse régionale, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière. Le juge de l'exécution a déclaré prescrite l'action en paiement et nul le commandement. M. et Mme [O] ont alors assigné la société Intrum pour obtenir la radiation de l'inscription hypothécaire.

La cour d'appel de Poitiers a rejeté la demande de radiation au motif que la prescription de l'action en paiement n'éteint pas le droit du créancier et n'a pas pour effet d'éteindre le titre constatant la créance. M. et Mme [O] ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'acquisition de la prescription biennale de l'action du professionnel contre le consommateur entraîne l'extinction de l'hypothèque qui constitue l'accessoire de la créance.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle a rappelé que selon l'article 2488 du code civil, les privilèges et hypothèques s'éteignent par l'extinction de l'obligation principale, et que la prescription est acquise au débiteur resté détenteur de l'immeuble hypothéqué par le temps fixé pour la prescription de l'action qui naît de l'obligation principale dont l'hypothèque est l'accessoire. Ainsi, l'acquisition de la prescription biennale de l'action du professionnel contre le consommateur entraîne l'extinction de l'hypothèque.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la prescription de l'action en paiement d'un professionnel contre un consommateur entraîne l'extinction de l'hypothèque qui constitue l'accessoire de la créance. Cette solution vise à faire coïncider la prescription de la créance et l'extinction de l'hypothèque, et empêche l'exercice de l'action hypothécaire après la prescription de l'action personnelle.

Textes visés : Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 2488, 1° et 4°, alinéa 2, du code civil.

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