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La décision de la Cour de cassation du 12 mai 2021, rendue par la 3e chambre civile, porte sur la prescription biennale de l'action en paiement d'un professionnel contre un consommateur et son effet sur l'extinction de l'hypothèque qui constitue l'accessoire de la créance.

Par acte notarié du 16 juin 1995, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan a consenti un prêt à M. et Mme [C]. Le 5 avril 2000, la société Intrum Justitia Debt Finance a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. [C], qui a été substituée par une inscription définitive le 12 mai 2000. La société Intrum a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, mais l'action en paiement a été déclarée prescrite par le juge de l'exécution.

M. [C] a assigné la société Intrum aux fins d'obtenir la radiation de l'inscription hypothécaire. La cour d'appel de Poitiers a rejeté sa demande, considérant que la prescription de l'action en paiement n'éteignait pas le droit du créancier et n'avait pas pour effet d'éteindre le titre constatant la créance.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'acquisition de la prescription biennale de l'action du professionnel contre le consommateur entraînait l'extinction de l'hypothèque qui constitue l'accessoire de la créance.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle a jugé que l'acquisition de la prescription biennale de l'action du professionnel contre le consommateur entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de l'hypothèque qui constitue l'accessoire de la créance. La cour d'appel a donc violé les textes applicables en rejetant la demande de radiation de l'inscription hypothécaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la prescription biennale de l'action en paiement d'un professionnel contre un consommateur entraîne l'extinction de l'hypothèque qui constitue l'accessoire de la créance. Ainsi, une fois la prescription acquise, le créancier ne peut plus exercer son action hypothécaire. Cette décision vise à faire coïncider la prescription de la créance et l'extinction de l'hypothèque, conformément à l'objectif du législateur.

Textes visés : Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 2488, 1° et 4°, alinéa 2, du code civil.

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