La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2021, a statué sur une action en responsabilité intentée par un associé d'une société civile de construction-vente à l'encontre du gérant de la société. La question posée était de savoir si l'associé pouvait obtenir réparation d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société.
MM. D et P ont créé la société civile de construction-vente Les Terrasses de Marie. M. P a été désigné gérant, puis liquidateur amiable de la société. Suite à une proposition de rectification fiscale notifiée à la société, M. D, en tant qu'associé, a également reçu une proposition de rectification portant sur ses revenus imposables. Considérant que ce redressement était dû aux manquements du gérant, M. D a assigné ce dernier en réparation de son préjudice.
La cour d'appel a condamné le gérant à payer à M. D des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral. Le gérant a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action individuelle en responsabilité d'un associé à l'encontre d'un dirigeant de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la personne morale.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que le redressement fiscal subi par la société était dû à l'incurie du gérant, qui avait poursuivi l'activité de la société malgré la dissolution amiable prévue. La Cour a également relevé que le redressement fiscal avait entraîné des pénalités et intérêts de retard, ainsi que la nécessité pour l'associé de trouver rapidement un financement. Elle a conclu que l'associé avait subi un préjudice personnel distinct de celui de la société, directement lié aux fautes du gérant.
Portée : Cet arrêt confirme que l'action individuelle en responsabilité d'un associé à l'encontre d'un dirigeant de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la personne morale. Il précise que lorsque l'associé subit un préjudice personnel directement lié aux fautes du dirigeant, il peut obtenir réparation de ce préjudice.
Textes visés : Article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1843-5 du code civil.
: Com., 8 février 2011, pourvoi n° 09-17.034, Bull. 2011, IV, n° 19 (cassation partielle), et l'arrêt cité.