La décision de la Cour de cassation du 11 octobre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la liberté d'association et le droit de retrait.
La société Flunch, locataire de locaux commerciaux appartenant à la société Carrefour, avait adhéré à l'association des commerçants du Grand Vitrolles en vertu d'une clause du bail. Cependant, à partir de janvier 2014, la société Flunch a cessé de régler ses cotisations à l'association. Cette dernière a alors assigné la société Flunch en paiement des cotisations.
L'association a fait appel de la décision de première instance qui avait rejeté ses demandes. La cour d'appel de Douai a également rejeté les demandes de l'association, ce qui a conduit cette dernière à se pourvoir en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause d'adhésion à l'association, qui prévoyait le paiement des cotisations en cas de retrait, était valable.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'association. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en considérant que la clause d'adhésion était entachée de nullité absolue. En effet, la clause en question entravait la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer à tout moment. Par conséquent, la société Flunch n'était pas tenue de participer aux frais de fonctionnement de l'association ni de payer les cotisations à partir de janvier 2014.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe de liberté d'association et de droit de retrait. Elle affirme que toute clause qui restreint ces droits fondamentaux est nulle. Ainsi, un commerçant ne peut être contraint de participer financièrement à une association s'il décide de ne plus y adhérer.
Textes visés : Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article L. 442-6, I, du code de commerce.