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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 mai 2022 porte sur la restitution de la chose louée en fin de bail et l'obligation de remise en état d'une installation classée.

La société civile immobilière Brunelot est propriétaire d'un immeuble comprenant une activité de récupération et de traitement de déchets ferreux et de métaux relevant des installations classées pour la protection de l'environnement. La société Galloo littoral exploitait ces activités au titre d'un bail commercial et a donné congé au bailleur. La direction régionale et interdépartementale de l'environnement a exigé des travaux de remise en état du site pour permettre sa réutilisation à des fins industrielles.

La SCI Brunelot a assigné la société Galloo littoral en paiement des travaux de nettoyage et de remise en état du site, ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices et en paiement d'une indemnité d'occupation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le locataire exploitant est tenu de remettre en état le site en fin de bail, même si le propriétaire manifeste son intention de reprendre l'exploitation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que lorsque l'exploitation d'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, indépendamment de l'intention du propriétaire de reprendre l'activité industrielle. Ainsi, l'obligation de remettre le site en état incombe au locataire exploitant ayant mis l'installation à l'arrêt définitif.

Portée : Cette décision confirme que le dernier exploitant d'une installation classée est tenu de remettre le site en état, même si le propriétaire manifeste son intention de reprendre l'exploitation. L'obligation de remise en état vise à assurer la protection de la santé, de la sécurité publique et de l'environnement.

Textes visés : Articles L. 512-6-1, R. 512-39-1 et R. 512-39-2 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable à l'espèce ; article R. 512-39-3, III, du code de l'environnement.

 : 3e Civ., 2 avril 2008, pourvoi n° 07-12.155, Bull. 2008, III, n° 63 (rejet), et les arrêts cités. 3e Civ., 19 mai 2010, pourvoi n° 09-15.255, Bull. 2010, III, n° 101 (rejet) ; 3e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-11.440, Bull. 2016, III, n° 81 (cassation partielle).

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