La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juillet 2019, a cassé une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant une action en garantie des vices apparents d'un immeuble à construire.
La société civile immobilière Les Hauts de Septèmes a vendu une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement à M. et Mme P. La livraison de la maison, avec réserves, a eu lieu le 14 décembre 2007. Suite à une ordonnance de référé du 11 mars 2008, condamnant la société vendeuse à lever les réserves, un nouveau délai d'un an a couru à compter de cette interruption. Ce délai a été à son tour interrompu par une ordonnance de référé du 3 mars 2009 ordonnant une expertise. M. et Mme P. ont assigné la société vendeuse en réparation au titre des réserves non-levées et du retard de livraison le 15 juillet 2011.
La société vendeuse a appelé en garantie plusieurs autres parties. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par la société vendeuse et la société appelée en garantie, et les a condamnées à payer certaines sommes à M. et Mme P.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action intentée par M. et Mme P. était recevable malgré le délai de forclusion.
La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 1848 du code civil en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en réparation au titre des réserves non-levées. En effet, à la suite de l'ordonnance de référé du 11 mars 2008, un nouveau délai d'un an avait couru à compter de cette interruption, lui-même interrompu par l'ordonnance de référé du 3 mars 2009 ordonnant une expertise. Ainsi, en n'assignant au fond le vendeur en l'état futur d'achèvement que le 15 juillet 2011, soit plus d'un an après l'ordonnance du 3 mars 2009, M. et Mme P. étaient irrecevables comme forclos en leur action.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect des délais de forclusion dans les actions en garantie des vices apparents d'un immeuble à construire. Elle confirme que les ordonnances de référé peuvent interrompre le délai de forclusion et qu'un nouveau délai d'un an court à compter de cette interruption.
Textes visés : Articles 1848 et 1648 du code civil.