La décision de la Cour de cassation du 11 janvier 2023, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur une action d'une association syndicale libre (ASL) visant à établir que la voirie et les réseaux d'un lotissement sont la propriété de la commune. La question soulevée est celle de la prescription trentenaire de l'action. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme que l'action de l'ASL est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.
L'association syndicale libre du lotissement en question réunit les propriétaires de ce lotissement situé sur le territoire de la commune. Par une délibération du conseil municipal, la commune a autorisé le transfert de la voirie et des réseaux au domaine public communal. L'ASL a assigné la commune afin de faire reconnaître que la voirie et les réseaux sont devenus la propriété de celle-ci depuis cette délibération.
L'affaire est portée devant la cour d'appel de Pau qui constate le transfert de propriété et ordonne la publication de cette décision au fichier immobilier. La commune forme un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action de l'ASL est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'action de l'ASL, visant à établir que la voirie et les réseaux du lotissement sont la propriété de la commune, est une action réelle immobilière. Par conséquent, cette action est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action de l'ASL est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil. Cette prescription trentenaire s'applique aux actions réelles immobilières, c'est-à-dire aux actions visant à établir un droit de propriété sur un bien immobilier. Ainsi, l'ASL ne peut plus agir en justice pour revendiquer la propriété de la voirie et des réseaux du lotissement, car son action est prescrite.
Textes visés : Article 2227 du code civil.
: 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-23.160, Bull., (rejet).