Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2023, numéro 21-17.355, porte sur le principe d'impartialité dans le cadre d'une procédure disciplinaire au sein d'une association.
L'association Club de patinage sur glace [Localité 3] (CPGR) a décidé de convoquer [T] [U], membre de l'association depuis 2005, devant sa commission disciplinaire et a prononcé une mesure de suspension provisoire à son encontre. Par la suite, la commission de discipline, composée de membres de l'association, a prononcé l'exclusion définitive de [T] [U]. Cette dernière a alors assigné le CPGR en annulation des décisions de suspension provisoire et d'exclusion, ainsi qu'en dommages-intérêts.
[T] [U] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 26 janvier 2021, qui a rejeté ses demandes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la composition de la commission disciplinaire, constituée de membres de l'association ayant préalablement pris position sur les griefs reprochés à [T] [U], était contraire au principe d'impartialité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de [T] [U]. Elle a considéré que le simple fait pour les membres de la commission disciplinaire de s'être prononcés préalablement sur les griefs reprochés à l'adhérent poursuivi en décidant une mesure de suspension provisoire ne caractérise pas un manquement à l'exigence d'impartialité. De plus, la Cour a relevé que la présidente de l'association et un membre du conseil d'administration, qui ont composé la commission disciplinaire, n'étaient pas directement impliqués dans les griefs reprochés à [T] [U]. Par conséquent, la Cour a estimé que la composition de la commission disciplinaire était conforme au règlement intérieur de l'association et n'a pas violé le principe d'impartialité.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que la simple participation des membres d'une commission disciplinaire à une mesure de suspension provisoire ne constitue pas en soi une atteinte au principe d'impartialité. Il souligne également que la composition d'une telle commission peut être considérée comme conforme au principe d'impartialité, même si certains membres ont préalablement pris position sur les griefs reprochés à l'adhérent poursuivi, à condition qu'ils ne soient pas directement impliqués dans ces griefs.
: 1re Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-11.127, Bull. 2004, I, n° 308 (rejet).