Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2023, porte sur la question du point de départ du délai d'un an après réception pour la libération de la caution qui se substitue à la retenue de garantie dans le cadre d'un contrat de construction.
Dans le cadre d'un programme de construction de logements, la société civile de construction-vente Jean de Béthencourt (la SCCV) a confié à la société Chauffage plomberie électricité sanitaire (la société CPES) des travaux de plomberie sanitaire. La société Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) a délivré à la société CPES un engagement de caution personnelle et solidaire au titre de la retenue de garantie de 5% du marché de travaux, au bénéfice du maître de l'ouvrage.
Suite à la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société CPES, la SCCV a notifié la résiliation du contrat et convoqué le liquidateur judiciaire à un constat de l'état des travaux. Par la suite, la SCCV a mis en demeure la banque de lui verser une certaine somme au titre de l'engagement de caution et lui a notifié son opposition à la libération de la caution. Un arrêt a fixé la réception judiciaire des travaux exécutés par la société CPES.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir à partir de quelle date le délai d'un an après réception des travaux, à l'expiration duquel la caution est libérée, peut commencer à courir.
La Cour de cassation rappelle que la retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer ont pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception. Elle affirme que le délai d'un an à l'expiration duquel la caution est libérée ne peut commencer à courir avant la date de la réception, qu'elle soit amiable, tacite ou judiciaire.
La Cour de cassation constate que la réception judiciaire des travaux a été fixée aux 10 et 14 juin 2013, avec des réserves, et que l'opposition à mainlevée a été notifiée à la caution par le maître de l'ouvrage moins d'un an après cette date. Elle en déduit que les conditions d'application de l'engagement de caution sont réunies à la date à laquelle elle statue, rendant ainsi la demande en paiement de la SCCV recevable.
Portée : Cet arrêt confirme que le délai d'un an pour la libération de la caution qui se substitue à la retenue de garantie ne peut commencer à courir qu'à partir de la date de la réception des travaux, qu'elle soit amiable, tacite ou judiciaire. Il précise également que l'opposition à la libération de la caution peut être valablement notifiée par le maître de l'ouvrage moins d'un an après la date de réception.
Textes visés : Article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
: 3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-12.639, Bull., 2004, III, n° 154 (cassation) ; 3e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-29.836, Bull. 2016, III, n° 21 (cassation partielle).