Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2020, porte sur la répartition des charges dans une copropriété. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une clause de répartition des charges peut être déclarée non écrite par l'assemblée générale des copropriétaires, même si cette clause résulte d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale.
L'immeuble en question a été placé sous le régime de la copropriété en 1983. En 1984, un acte modificatif a été réalisé pour diviser un lot en plusieurs lots. En 2011, lors d'une assemblée générale, la légalité de cet acte modificatif a été contestée et sa rectification a été demandée.
M. Q... X..., propriétaire de certains lots, a assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI Auteuil-Boulogne en annulation de la résolution de l'assemblée générale. La société Auteuil-Boulogne et le syndicat des copropriétaires ont invoqué l'inopposabilité de l'acte modificatif de 1984.
L'action tendant à voir déclarer une clause inopposable, comme non écrite, est-elle imprescriptible ?
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle rappelle que l'assemblée générale des copropriétaires est l'organe habilité à modifier le règlement de copropriété. L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 n'exclut pas le pouvoir de cette assemblée de reconnaître le caractère non écrit d'une clause d'un règlement de copropriété. Ainsi, tout copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires peuvent, à tout moment, contester la conformité d'une clause de répartition des charges aux dispositions de la loi et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le pouvoir de l'assemblée générale des copropriétaires de modifier le règlement de copropriété et de déclarer non écrite une clause de répartition des charges. Elle rappelle également que cette action n'est pas soumise à un délai de prescription et peut être exercée à tout moment.
Textes visés : Article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.