La décision de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur un contrat de construction de maison individuelle et concerne la mention manuscrite du coût des travaux réservés par le maître de l'ouvrage.
La société civile immobilière Les Brayonnades (la SCI) a confié à la société Maison et jardin la construction de deux maisons individuelles. La réception des ouvrages a eu lieu le 14 juin 2012. La SCI a assigné la société Maison et jardin en justice pour obtenir réparation des malfaçons et le remboursement du prix de certains travaux réservés par la SCI.
Après un premier arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 23 juin 2020, la SCI a formé un pourvoi en cassation. La question de droit soulevée concerne la limitation de la condamnation de la société Maison et jardin au versement de dommages-intérêts et au remboursement des travaux réservés par la SCI.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Maison et jardin doit supporter le dépassement du prix des travaux réservés par la SCI, en raison de l'imprécision du chiffrage de ces travaux dans la notice descriptive annexée au contrat de construction.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la mention du coût des travaux réservés par le maître de l'ouvrage dans la notice descriptive a pour but d'informer celui-ci du coût global de la construction et de lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra pas mener à son terme. Ainsi, le constructeur doit supporter le dépassement du prix des travaux qu'il n'a pas chiffrés de manière réaliste.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le constructeur d'une maison individuelle doit assumer le coût des travaux réservés par le maître de l'ouvrage, lorsque le chiffrage de ces travaux dans la notice descriptive est imprécis. Cette solution vise à protéger le maître de l'ouvrage en l'informant du coût réel de la construction et en évitant qu'il ne s'engage dans une opération qu'il ne pourra pas financer intégralement.
Textes visés : Article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation.
: 3e Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-13.931, Bull. 2014, III, n° 104 (cassation partielle).