La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 2021, a précisé que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas régi par les dispositions concernant la prescription.
En juin 2003, Mme F et M. B ont confié des travaux de réfection d'une terrasse à la société M3 construction. En octobre 2011, après des désordres persistants, un accord a été conclu entre les parties pour réaliser les travaux de réparation. En juin 2016, les désordres persistant, Mme F et M. B ont assigné en indemnisation l'entreprise et son assureur, la société Axa.
La société Axa a fait appel de la condamnation prononcée à son encontre, arguant de la prescription de l'action. La cour d'appel a écarté cette fin de non-recevoir et a condamné la société Axa à payer une somme aux demandeurs.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la reconnaissance de responsabilité par le débiteur interrompt le délai décennal de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages intermédiaires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en précisant que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas régi par les dispositions concernant la prescription. Ainsi, la reconnaissance de responsabilité par le débiteur n'interrompt pas le délai décennal de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages intermédiaires.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le régime du délai décennal en matière de responsabilité contractuelle des constructeurs. Elle précise que ce délai de dix ans est un délai de forclusion, qui ne peut être interrompu par la reconnaissance de responsabilité par le débiteur. Cette décision vise à harmoniser le régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs avec celui de la garantie décennale.
Textes visés : Articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil.
: 3e Civ., 26 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.419, Bull. 2005, III, n° 202 (cassation), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 22 novembre 2006, pourvoi n° 05-19.565, Bull. 2006, III, n° 228 (rejet) ; 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, Bull. 2020, (cassation), et les arrêts cités.