Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er octobre 2020, porte sur la question de l'opposabilité aux tiers d'une demande en justice tendant à la réitération ou à la réalisation en la forme authentique d'une vente sous seing privé.
La société Dauphine 37 a vendu un immeuble à Mme I... par acte authentique le 25 juillet 2013. Le 23 juillet 2014, Mme I... a conclu une promesse de vente sous seing privé avec M. S... portant sur le même bien. M. S... a assigné Mme I... en réitération de la vente et a publié son assignation le 26 mars 2015. Par la suite, la société Dauphine 37 a engagé une action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix.
La cour d'appel a déclaré recevable l'action en résolution de la vente engagée par la société Dauphine 37 et a jugé que la publication de l'assignation en réitération de la vente n'avait pas conféré à M. S... des droits sur l'immeuble.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la publication de l'assignation en réitération de la vente sous seing privé avait pour effet de rendre opposable aux tiers les droits de M. S... sur l'immeuble.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que si un acte de vente sous seing privé produit tous ses effets entre les cocontractants, le transfert de propriété ne devient opposable aux tiers que par la publication de l'acte authentique de cession au bureau des hypothèques. La publication facultative de la demande en justice tendant à la réitération ou à la réalisation en la forme authentique d'une vente sous seing privé ne peut pas être assimilée à la publication d'un acte authentique de vente et n'entraîne pas en elle-même les effets de l'opposabilité aux tiers. Ainsi, la publication de l'assignation en réitération de la vente n'a pas conféré à M. S... des droits sur l'immeuble.
Portée : Cette décision confirme que la publication de l'assignation en réitération d'une vente sous seing privé n'a pas d'effet sur l'opposabilité aux tiers. Seule la publication de l'acte authentique de cession au bureau des hypothèques rend le transfert de propriété opposable aux tiers.
Textes visés : Article 2379, alinéa 2, du code civil ; articles 28, 30 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
: 3e Civ., 28 mai 1979, pourvoi n° 77-15.857, Bull. 1979, III, n°115 (rejet), et les arrêts cités.