La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er octobre 2020, a statué sur la question du point de départ du délai de prescription d'une action en résolution de vente dans le cadre d'une promesse de vente avec conditions suspensives.
La société civile immobilière Nefertari (SCI Nefertari) a consenti à la société immobilière du département de la Réunion (SIDR) une promesse de vente avec conditions suspensives d'une parcelle de terrain sur laquelle était édifié un immeuble non achevé. Un avenant a prorogé la date de réalisation des conditions suspensives et de signature de l'acte authentique de vente. Après deux mises en demeure infructueuses, la SCI Nefertari a assigné la SIDR en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts.
La SIDR a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution de la vente.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir quel était le point de départ du délai de prescription de l'action en résolution de la vente dans le cadre d'une promesse de vente avec conditions suspensives.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré l'action en résolution de la vente prescrite. Elle a jugé que la cour d'appel n'avait pas caractérisé la connaissance, à la date du 1er mai 2010, par la SCI Nefertari du refus de la SIDR de réaliser la vente. Par conséquent, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis pour qu'elle se prononce à nouveau.
Portée : Cet arrêt rappelle que, en matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l'expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d'agir en exécution forcée de la vente, soit d'en demander la résolution et l'indemnisation de son préjudice. Le point de départ du délai de prescription de l'action en résolution de la vente ne peut être fixé que par la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d'exécuter son obligation principale de signer l'acte authentique de vente.
Textes visés : Article 2224 du code civil.