La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 2022, a statué sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un local conforme à la destination contractuelle en cas de défaut de permis de construire.
Les consorts [D] ont donné à bail commercial à la société La Vénitienne un local édifié sans permis de construire.
La société La Vénitienne a assigné les consorts [D] en résolution du bail à leurs torts et en réparation de ses préjudices.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le bailleur manquait à son obligation de délivrance en louant un local commercial affecté d'un défaut de permis de construire.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de résolution du bail de la société La Vénitienne. Elle a considéré que le bailleur manquait à son obligation de délivrance en louant un local commercial sans permis de construire.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée et de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. En l'espèce, le défaut de permis de construire affectant le local commercial constituait un manquement à cette obligation de délivrance. La cassation de l'arrêt de la cour d'appel entraîne l'annulation des dispositions fixant le montant des préjudices subis par la société La Vénitienne, qui seront réexaminées par la cour d'appel de Papeete.
Textes visés : Article 1719 du code civil.
: 3e Civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-28.170, Bull. 2012, III, n° 187 (cassation), et les arrêts cités.