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La décision de la Cour de cassation du 1er avril 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question de la réception tacite d'un ouvrage.

Mme D... et M. R... ont confié à la société CVC 37 la réfection de leur système de chauffage, l'installation d'une pompe à chaleur et la modification du réseau existant. Les travaux d'installation de la pompe à chaleur ont été exécutés et payés, mais l'installation n'a pas donné pleine satisfaction. Les parties ont conclu un accord pour la réalisation des travaux restants. Mme D... et M. R... ont fait constater l'état des travaux, ont adressé une sommation à l'entreprise et ont assigné le liquidateur judiciaire de l'entreprise et son assureur en indemnisation.

La cour d'appel a rejeté les demandes de Mme D... et M. R.... Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prise de possession jointe au paiement quasi-intégral des travaux permettait de caractériser une réception tacite de l'ouvrage, malgré la contestation de la qualité des travaux par les maîtres de l'ouvrage.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession de la première partie des travaux réalisés, mais qu'ils avaient contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés. La Cour a retenu souverainement que la volonté des maîtres d'ouvrage de prendre réception de l'ouvrage, même avec réserves, était équivoque. Par conséquent, elle a déduit l'absence de réception tacite à la date du paiement des premières factures.

Portée : Cette décision confirme que la réception tacite d'un ouvrage ne peut être caractérisée lorsque le maître de l'ouvrage conteste de manière constante la qualité des travaux exécutés. La prise de possession jointe au paiement des travaux ne suffit pas à établir une réception tacite si la volonté du maître de l'ouvrage est équivoque.

Textes visés : Article 1792-6 du code civil.

 : Sur la contestation de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage excluant leur réception tacite, à rapprocher : 3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.752, Bull. 2017, III, n° 137 (rejet), et l'arrêt cité.

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