Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er avril 2021, porte sur la question de l'étendue de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage en cas de désordres relevant de la garantie décennale.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) a fait construire un bâtiment à structure en bois. Après réception de l'ouvrage, l'Ineris a constaté des infiltrations provenant des menuiseries extérieures. Il a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie au motif de l'absence de réception.
L'Ineris a assigné en indemnisation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, ainsi que l'assureur dommages-ouvrage. La cour d'appel a rejeté les demandes de l'Ineris.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les désordres réservés à la réception et non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement relèvent de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a relevé que l'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations. La Cour a estimé que la cour d'appel aurait dû rechercher si, en l'absence de faute de la société Icade promotion et en l'état de la mise en demeure adressée à l'entreprise, les désordres réservés à la réception et non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement ne relèveraient pas de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires en cas de désordres réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations après mise en demeure. Elle souligne également l'importance pour les juridictions d'examiner si les désordres en question relèvent de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage, même en l'absence de faute de l'entrepreneur.
Textes visés : Article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances.
: 1re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 89-16.060, Bull. 1991, I, n° 176 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 3 février 1993, pourvoi n° 90-13.263, Bull. 1993, I, n° 50 (cassation partielle).