La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2021, a statué sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut Rhin a reconnu le caractère professionnel d'une affection déclarée par M. E, employé de la société Eurovia Travaux Ferroviaires. La société Eurovia a contesté cette décision devant une commission de recours amiable, puis a saisi une juridiction de sécurité sociale. Le jugement rendu a déclaré inopposable à la société Eurovia la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La caisse a interjeté appel de ce jugement.
La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de rejet des prétentions adverses formulée pour la première fois en cause d'appel par la caisse, au motif que celle-ci ne l'avait pas formulée en première instance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse pouvait soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, même si elle ne les avait pas formulées en première instance.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'article 563 du code de procédure civile permet aux parties en cause d'appel d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves uniquement pour justifier des prétentions qu'elles avaient préalablement soumises au premier juge. Cependant, l'article 564 du code de procédure civile dispose que la partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d'appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge, et à soulever à cette fin toute défense au fond. Ainsi, la cour d'appel a commis une erreur en déclarant irrecevables les demandes de rejet des prétentions adverses formulées par la caisse en cause d'appel, alors qu'elles étaient recevables.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que la partie défenderesse en première instance peut soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, même si elle ne les avait pas formulées en première instance. Ainsi, la cour d'appel ne peut pas déclarer irrecevables ces demandes au motif qu'elles sont nouvelles.
Textes visés : Article 563 du code de procédure civile ; article 564 du code de procédure civile.
: En ce sens, à rapprocher : 2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-12.642, Bull. 2004, II, n° 525 (cassation) ; 1re Civ., 23 juin 1992, pourvoi n° 89-18.222, Bull. 1992, I, n° 190 (cassation partielle).