La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2021, a précisé les conditions de prise en charge des frais médicaux par l'assurance maladie.
Suite à un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à un masseur-kinésithérapeute la restitution de prestations d'assurance maladie versées entre juin 2014 et juin 2016, en raison notamment de prescriptions médicales irrégulières et de la transmission tardive des justificatifs correspondant aux feuilles de soins électroniques.
Le masseur-kinésithérapeute a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a annulé la notification d'indu et condamné la caisse à rembourser une certaine somme au professionnel de santé.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de mention de la date sur une prescription médicale pouvait être corrigée après que les soins ont été engagés et la prescription transmise à la caisse pour paiement.
La Cour de cassation a rappelé que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués par un masseur-kinésithérapeute nécessite une prescription médicale écrite mentionnant la date à laquelle elle est faite, quelle que soit le support utilisé. Elle a ensuite constaté que le professionnel de santé ne justifiait pas, à la date des soins litigieux, de prescriptions médicales régulières, ce qui empêchait la prise en charge des soins au titre de l'assurance maladie. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel.
Portée : Cet arrêt rappelle l'importance de la mention de la date sur une prescription médicale pour la prise en charge des frais médicaux par l'assurance maladie. Il précise que l'absence de cette mention ne peut être corrigée après que les soins ont été engagés et la prescription transmise à la caisse pour paiement. Ainsi, pour bénéficier du remboursement des prestations, il est essentiel que la prescription médicale soit régulière et mentionne la date à laquelle elle est faite.
Textes visés : Articles L. 133-, L. 162-1-7 et R. 161-45, I, du code de la sécurité sociale ; dispositions préliminaires du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972.
: 2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-26.662, Bull. 2020, (cassation).