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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2021, a statué sur la question du remboursement des frais de transport des patients hospitalisés en soins de suite et de réadaptation (SSR) vers un autre établissement de santé pour une durée inférieure à 48 heures, à l'exception des séances de dialyse, chimiothérapie et radiothérapie.

La société Clinalliance Fontenay, une clinique privée exerçant des activités de SSR, a conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé d'Île-de-France. Suite à un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à la clinique un indu concernant les frais de transport des patients hospitalisés en SSR pour l'année 2014.

La clinique a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les frais de transport des patients hospitalisés en SSR vers d'autres établissements de santé, pour des durées limitées et hors séances de dialyse, chimiothérapie et radiothérapie, devaient être supportés par la clinique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande de remboursement des frais de transport. La Cour a jugé que les frais de transport des patients hospitalisés en SSR pour un transfert provisoire vers un autre établissement de santé, d'une durée inférieure à 48 heures, étaient inclus dans le prix de journée facturé par la clinique, à l'exception des transports prescrits pour des séances de dialyse, chimiothérapie ou radiothérapie.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les frais de transport des patients hospitalisés en SSR pour un transfert provisoire vers un autre établissement de santé, d'une durée inférieure à 48 heures, sont inclus dans le prix de journée facturé par la clinique. Cette décision se fonde sur les dispositions du code de la sécurité sociale qui déterminent les modalités de fixation du tarif de chaque établissement de santé et excluent les frais de transport des forfaits de prise en charge.

Textes visés : Articles L. 162-22-1, 1°, L. 162-22-5, I, R. 162-29-1, 1°, R. 162-31, 1°, et R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux ; article 1 de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code ; article 8, dernier alinéa, de l'arrêté du 19 février 2009 modifié par l'arrêté du 10 février 2010, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

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