La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2021, a statué sur la question de l'irrecevabilité des conclusions prises hors délai dans le cadre d'une procédure de renvoi après cassation.
La société coopérative agricole Uniré (la coopérative) exerce une activité de collecte et de vinification de raisins, ainsi qu'une activité de collecte et de commercialisation de pommes de terre. M. C, adhérent à la coopérative, a décidé de poursuivre son activité sous une forme sociale distincte et a notifié son retrait de l'activité maraîchère à la coopérative. Suite à cela, la coopérative a prononcé son exclusion et requis sa participation aux frais fixes.
Après un premier arrêt de la cour d'appel ayant été cassé, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers. La coopérative demande la révocation de l'ordonnance de clôture et la déclaration d'irrecevabilité des conclusions tardives de M. C et de l'EARL. La cour d'appel rejette ces demandes, ce qui fait l'objet du pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions prises hors délai dans le cadre d'une procédure de renvoi après cassation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rappelle que selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Ainsi, les conclusions prises hors délai devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables. De plus, la cour d'appel est la seule compétente pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la cour d'appel est seule compétente pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions prises hors délai dans le cadre d'une procédure de renvoi après cassation. Cette décision vise à garantir le respect des délais procéduraux et à assurer une bonne administration de la justice.
Textes visés : Article 784, devenu 803, du code de procédure civile ; article 1037-1 du code de procédure civile.