La décision de la Cour de cassation du 9 mai 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'étendue des missions de contrôle du médecin-conseil du service du contrôle médical et de son habilitation légale à demander la communication d'informations nécessaires au bien-fondé d'une prescription médicale.
Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a infligé une pénalité financière à M. P..., médecin généraliste, au motif qu'il avait refusé de collaborer avec le service du contrôle médical lors d'une analyse de son activité. M. P... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette décision.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a rejeté le recours de M. P..., qui a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le médecin-conseil du service du contrôle médical était légalement habilité à demander la communication d'informations nécessaires au bien-fondé d'une prescription médicale.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. P... Elle a rappelé que le médecin-conseil du service du contrôle médical était légalement habilité à demander la communication d'informations nécessaires au bien-fondé d'une prescription médicale, dans le cadre de ses missions de contrôle. Elle a également souligné que cette demande devait être faite dans le respect du secret médical et que les praticiens-conseils n'avaient accès aux données de santé à caractère personnel que si elles étaient strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'étendue des missions de contrôle du médecin-conseil du service du contrôle médical et son habilitation légale à demander la communication d'informations nécessaires au bien-fondé d'une prescription médicale. Cependant, cette demande doit être faite dans le respect du secret médical et les praticiens-conseils ne peuvent avoir accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
Textes visés : Articles L. 315-1, V, et R. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale.