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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2022, sous le numéro 20-16.239, porte sur la cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon. Il concerne la question de l'effet dévolutif de l'appel et les mentions nécessaires dans l'acte d'appel.

M. Z, gérant d'une société, a été blessé lors d'une chute depuis une nacelle louée auprès de la société MBBC. Il a assigné en justice les syndicats des copropriétaires et les assureurs des copropriétés pour obtenir réparation de ses préjudices.

Le tribunal de grande instance de Besançon a rendu un jugement dans lequel il a mis hors de cause les assureurs des copropriétés. M. Z a formé un appel limité à la mise hors de cause des assureurs et a assigné en intervention forcée la société Kiloutou et son assureur, la société Axa France IARD.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appelant, en critiquant la mise hors de cause des assureurs, a également critiqué le régime juridique applicable au litige.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. Elle considère que l'appelant a critiqué la mise hors de cause des assureurs, ce qui implique nécessairement la critique du régime juridique applicable au litige. La cour d'appel aurait dû rechercher s'il existait un lien de dépendance entre les chefs de jugement critiqués et le chef de jugement ayant tranché le régime de responsabilité applicable. La cour d'appel a donc violé l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'appel ne défère à la cour d'appel que les chefs de jugement expressément critiqués et ceux qui en dépendent. Il revient à la cour d'appel de rechercher s'il existe un lien de dépendance entre les chefs de jugement critiqués et les autres chefs de jugement invoqués par l'appelant. De plus, la cour d'appel ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations.

Textes visés : Article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile.

 : 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-13.387 (cassation).

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