La décision de la Cour de cassation du 9 juillet 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la présomption d'imputabilité des lésions résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
M. J..., salarié de la société Endel, a été victime d'un accident du travail le 18 février 2011. La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a pris en charge cet accident et a indemnisé M. J... jusqu'à la consolidation fixée au 30 octobre 2012.
L'employeur a contesté la durée des arrêts de travail pris en charge et a saisi une juridiction de sécurité sociale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la présomption d'imputabilité au travail des lésions s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
La Cour de cassation a rappelé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Portée : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident survenu le 18 février 2011. La cour d'appel avait estimé que la caisse n'avait pas produit les certificats médicaux d'arrêt de travail postérieurs au certificat médical initial, ce qui empêchait de vérifier la continuité des soins et des symptômes depuis la fin de l'arrêt de travail initial jusqu'à la consolidation. La Cour de cassation a considéré que la présomption d'imputabilité continuait à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau.
Textes visés : Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; article 1315 devenu article 1353 du code civil.
: Sur la détermination de la période couverte par la présomption d'imputation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, à rapprocher : 2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, II, n° 119 (rejet), et l'arrêt cité.