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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rejeté le pourvoi formé contre une décision qui déboutait la victime de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral. La question posée à la Cour était de savoir si la responsabilité d'une caisse primaire d'assurance maladie pouvait être engagée suite à une erreur commise par le médecin-conseil du service du contrôle médical.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a pris en charge la perte auditive déclarée par la victime au titre des maladies professionnelles. Après consolidation, le taux d'incapacité permanente de la victime a été fixé à 25% par décision de la caisse, sur la base de l'avis du médecin-conseil. La victime a demandé la révision de son taux d'incapacité, mais sa demande a été rejetée. Elle a alors saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité de la caisse et la réparation de son préjudice, qu'elle imputait à une erreur du médecin-conseil dans l'application du barème d'invalidité des maladies professionnelles.

La victime a formé un pourvoi contre l'arrêt qui la déboutait de ses demandes en réparation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie pouvait être engagée suite à une erreur commise par le médecin-conseil du service du contrôle médical.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et sur son taux après avoir pris l'avis du service du contrôle médical. Elle a également souligné que le contrôle médical est un service national autonome placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale de l'assurance maladie. En conséquence, la responsabilité de la caisse ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical, qui s'imposent à elle.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la responsabilité d'une caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas être engagée suite à une erreur commise par le médecin-conseil du service du contrôle médical. Les avis rendus par ce service s'imposent à la caisse et ne peuvent pas lui être reprochés.

Textes visés : Article R. 315-2 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 14-13.805, Bull. 2016, II, n° 192 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 28 mai 1986, pourvoi n° 84-17.556, Bull. 1986, V, n° 256 (cassation).

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