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Cet arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 février 2023, porte sur la question de l'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance en cas de décès par suicide.

M. P a souscrit un contrat d'assurance "garantie accidents de la vie" auprès de la société Swisslife assurances de biens le 19 novembre 2003. Il est décédé le 17 août 2013. Sa veuve et ses deux fils ont assigné l'assureur en justice pour obtenir la mise en œuvre des garanties prévues par le contrat.

L'assureur a refusé sa garantie en se prévalant d'une clause excluant le suicide. La cour d'appel de Grenoble a condamné l'assureur à payer des indemnités aux bénéficiaires du contrat. L'assureur a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause d'exclusion liée au suicide dans un contrat d'assurance garantissant les accidents corporels doit être réputée non-écrite.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, sauf stipulation contraire. Elle rappelle que le caractère accidentel du décès est une condition de la garantie dans les contrats d'assurance couvrant les accidents corporels. Par conséquent, la cour d'appel a violé la loi en déclarant la clause d'exclusion liée au suicide non-écrite.

Portée : Cet arrêt confirme que les contrats d'assurance garantissant les accidents corporels ne couvrent généralement pas le suicide, sauf si le contrat prévoit expressément le contraire. Il rappelle également que le caractère accidentel du décès est une condition de la garantie dans ce type de contrat.

Textes visés : Article L. 132-7 du code des assurances.

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