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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 décembre 2021, a cassé partiellement un arrêt rendu sur renvoi après cassation. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de nouvelle liquidation de l'entier préjudice corporel d'une victime devait être acceptée après l'annulation du chef de dispositif qui avait liquidé globalement tous les postes de préjudice.

M. S a été victime d'un accident de la circulation et M. P ainsi que son assureur, la société Areas dommages, ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables par un arrêt de cour d'appel. Cet arrêt a été cassé partiellement, annulant la condamnation solidaire de la société Areas dommages et de M. P à payer certaines sommes à M. S et à l'institution Carcept prévoyance. M. S a alors demandé une nouvelle liquidation de son entier préjudice corporel.

La cour d'appel de renvoi a refusé de faire droit à la demande de nouvelle liquidation de l'entier préjudice corporel de M. S.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de nouvelle liquidation de l'entier préjudice corporel devait être acceptée après l'annulation du chef de dispositif qui avait liquidé globalement tous les postes de préjudice.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de renvoi. Elle a rappelé que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation. Par conséquent, la demande de nouvelle liquidation de l'entier préjudice corporel de M. S était recevable, car par l'effet de l'annulation du chef de dispositif qui avait liquidé globalement tous les postes de préjudice, la cause et les parties avaient été remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'un chef de dispositif est annulé, la cause et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. Ainsi, une demande de nouvelle liquidation de l'entier préjudice corporel peut être recevable dans ce cas.

Textes visés : Articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile.

 : 1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.094, Bull. 2014, I, n° 140 (cassation), et les arrêts cités.

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