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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 septembre 2022, a rejeté un pourvoi contestant la validité d'un rapport d'expertise. La question soulevée était de savoir si les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, notamment un manquement à l'obligation d'exécution personnelle de la mission par l'expert, pouvaient entraîner la nullité du rapport.

Par acte notarié du 9 août 2016, la société Pieral a consenti à l'Association laïque de gestion d'établissements pour l'éducation et l'insertion (ALGEEI) un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux. Suite à des désordres constatés, l'ALGEEI a demandé une expertise judiciaire. La société Pieral a contesté la validité du rapport d'expertise.

Après le dépôt du rapport d'expertise, l'ALGEEI a assigné la société Pieral en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts. La société Pieral a demandé l'annulation du rapport d'expertise. La cour d'appel a rejeté cette demande, ce qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, notamment un manquement à l'obligation d'exécution personnelle de la mission par l'expert, pouvaient entraîner la nullité du rapport.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que le technicien investi de ses pouvoirs par le juge doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Cependant, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, y compris celles résultant d'un manquement à cette obligation, sont sanctionnées selon les règles régissant la nullité des actes de procédure. En l'espèce, la cour d'appel a constaté l'absence de grief de la société Pieral et a donc pu rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise.

Portée : Cet arrêt confirme que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, y compris un manquement à l'obligation d'exécution personnelle de la mission par l'expert, ne peuvent entraîner la nullité du rapport que si un grief est prouvé. Ainsi, si aucune partie n'a subi de préjudice, la demande de nullité du rapport d'expertise peut être rejetée.

Textes visés : Articles 114, 175 et 233 du code de procédure civile.

 : Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-11.381, Bull. 2012, Ch. mixte, n° 1 (rejet).

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