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La décision de la Cour de cassation du 8 octobre 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de la compensation judiciaire des dettes de cotisations sur des comptes détenus au titre de régimes distincts de sécurité sociale.

M. Q... a fait l'objet d'une contrainte décernée par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon pour le paiement de cotisations. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte, invoquant une demande de compensation avec un excédent présent sur son compte professionnel indépendant.

Le tribunal de grande instance de Carcassonne a validé la contrainte et a rejeté les demandes de M. Q... Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de compensation des dettes de cotisations sur des comptes détenus au titre de régimes distincts de sécurité sociale était recevable.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la compensation judiciaire suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles. En l'espèce, le tribunal a constaté qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les dettes et que le trop versé de cotisations invoqué par M. Q... n'était pas déterminé dans son montant et ne constituait pas une créance liquide et exigible. Par conséquent, la Cour a confirmé que faute de créances liquides et exigibles réciproques, il n'y avait pas lieu à compensation entre elles.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme les conditions strictes de la compensation judiciaire. Elle rappelle que la compensation ne peut s'opérer que si les créances réciproques sont certaines, fongibles, liquides et exigibles. En l'absence de ces conditions, la demande de compensation ne peut être acceptée.

Textes visés : Articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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