La décision de la Cour de cassation du 8 novembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale dans le cas d'une demande en garantie formulée par un employeur à l'encontre d'un tiers substitué à l'employeur dans la direction du salarié victime d'un accident du travail.
M. X, employé par la commune du Mans, a bénéficié d'une formation professionnelle dispensée par l'association Les amis du plein air. Victime d'un accident du travail, M. X a obtenu une décision irrévocable reconnaissant la faute inexcusable de l'association. L'employeur a alors assigné l'association et son assureur en remboursement des sommes réclamées au titre des indemnités complémentaires et du surcoût des cotisations consécutif à l'accident du travail.
La cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association et son assureur. Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale était compétente pour connaître de la demande en garantie formulée par l'employeur à l'encontre de l'association et de son assureur.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'était pas compétente pour statuer sur cette demande en garantie.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'a compétence que pour régler les différends liés à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En l'espèce, la demande en garantie formulée par l'employeur était dirigée contre un tiers substitué à l'employeur dans la direction du salarié victime. Par conséquent, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'était pas compétente pour connaître de cette demande.
Textes visés : Article L. 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; articles L. 142-2, L. 454-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
: 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-25.524, Bull. 2015, II, n° 32 (rejet).