La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Amiens concernant un redressement de cotisations de l'URSSAF. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le silence de l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle pouvait être interprété comme une décision implicite faisant obstacle à un redressement ultérieur.
Suite à un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF de Picardie a adressé à une association trois lettres d'observations opérant un redressement du chef de l'exonération de cotisations patronales appliquée aux salaires versés aux aides à domicile. L'association a contesté ces redressements devant une juridiction de sécurité sociale.
L'association a fait valoir devant la cour d'appel que lors d'un précédent contrôle, l'URSSAF avait accordé le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales pour la période s'étendant de novembre 2007 à décembre 2010, au titre de ses activités d'aide à domicile. Elle a soutenu que l'accord ainsi constaté devait produire ses effets pour la période antérieure au second contrôle.
La question posée à la cour de cassation était de savoir si l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle pouvait être interprétée comme un accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rappelé que l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. De plus, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Portée : La cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel qui avait refusé de faire produire effet à l'accord donné lors du précédent contrôle, au motif que cette pratique était intervenue en violation de la loi. La cour de cassation a rappelé que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'avaient ni pour objet, ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d'opposer une pratique antérieure intervenue en violation de la loi. Ainsi, l'accord tacite résultant de l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement doit être pris en compte, indépendamment de la conformité de la pratique à la loi.
Textes visés : Article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013.
: 2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.038, Bull. 2009, II, n° 28 (rejet).