La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2021, a précisé les conditions d'exercice des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.
Suite à un contrôle réalisé au domicile d'une allocataire, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a notifié un indu correspondant à des prestations familiales versées pour la période 2014 à 2015.
L'allocataire a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a annulé la procédure de recouvrement d'indu. La caisse a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un agent d'un organisme de sécurité sociale, assermenté et agréé, pouvait procéder à des vérifications et enquêtes administratives sans avoir à justifier d'une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l'organisme.
La Cour de cassation a rappelé que selon l'article L. 114-10, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations. Ainsi, un agent d'un organisme de sécurité sociale régulièrement assermenté et agréé peut procéder à ces vérifications et enquêtes sans avoir à justifier d'une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l'organisme.
Portée : La Cour de cassation a précisé que l'absence de délégation valablement donnée par l'autorité compétente à l'agent de droit privé désigné par la caisse pour conduire des contrôles peut affecter la validité des constatations des procès-verbaux établis à l'issue de ces contrôles. Cependant, dans cette affaire, l'agent était assermenté et bénéficiait d'un agrément en vigueur, ce qui rendait les constatations valables. Ainsi, la cour d'appel a violé le texte en annulant la procédure de recouvrement d'indu.
Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions d'exercice des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et rappelle qu'un agent assermenté et agréé peut procéder à des vérifications et enquêtes administratives sans avoir besoin d'une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l'organisme.
Textes visés : Article L. 114-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011.
: 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.808, Bull. 2020, (cassation partielle).