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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 décembre 2022, porte sur la question de l'effet dévolutif de l'appel interjeté par une partie représentée par un défenseur syndical dans le cadre d'une procédure prud'homale.

Mme C, représentée par un défenseur syndical, a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes la déboutant de ses demandes dans un litige l'opposant à l'association Centre dentaire Nord. L'association a soulevé l'absence d'effet dévolutif de l'appel en raison de l'absence de mention des chefs critiqués du jugement dans l'acte d'appel.

L'arrêt attaqué a constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme C et l'absence de saisine de la cour d'appel. Mme C a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par une partie représentée par un défenseur syndical porte atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le défenseur syndical, bien qu'il ne soit pas un professionnel du droit, est à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire. Ainsi, l'absence d'effet dévolutif de l'appel ne porte pas atteinte au droit d'accès au juge.

Portée : Cette décision confirme que le défenseur syndical, choisi par l'appelant pour le représenter, peut valablement accomplir les actes de procédure requis par la procédure d'appel. Elle garantit ainsi au justiciable représenté par un défenseur syndical des garanties équivalentes à celles du justiciable représenté par un avocat, en ce qui concerne le respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties.

Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 901, alinéa 1, 4°, du code de procédure civile.

 : Soc., 2 février 2022, pourvoi n° 19-21.810, Bull., (rejet).

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